TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217273_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un logement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de logement
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2217274, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 décembre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a adressé à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, une demande en vue d'une offre de logement, qui a été enregistrée le 30 juin 2022. L'accusé de réception de ce recours précise qu'une décision implicite de rejet doit être regardée comme née à compter du 30 septembre 2022, en cas d'absence de réponse expresse à cette date. N'ayant pas, à la date indiquée, reçu de réponse expresse de la commission de médiation M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de ce qu'est en l'espèce remplie la condition d'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il est dépourvu de logement comme d'hébergement, et que cette situation constitue, par elle-même, une situation d'urgence. Il ne produit toutefois aucune pièce en ce sens et ne peut dès lors être regardé comme en justifiant. Dès lors que le préfet fait par ailleurs valoir que s'est vu proposer à deux reprises des offres de logement, les 16 septembre 2020 et 3 janvier 2022, auxquelles il n'a pas donné suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Montreuil, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA758 septembre 2022
DTA_2217273_20220908TA9314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217273_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217273_20221214
Données disponibles
- Texte intégral