TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217276_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - elle est hébergée avec ses trois enfants dans un établissement hôtelier et doivent partager la même chambre ; - le logement, dépourvu de cuisine, n'est pas adapté à son handicap ; - elle est fondée à demander la réparation de la frustration résultant de la négation par l'autorité administrative de ses droits ; - la carence de l'Etat lui cause des troubles dans les conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Quiene, représentant Mme B, qui indique renoncer à la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sollicite par ailleurs la condamnation de l'Etat à indemniser la requérante à hauteur de 14 000 euros et précise enfin que les enfants devenus majeurs sont à la charge de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 avril 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le 17 avril 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement. La persistance de cette situation, à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante, qui est hébergée, avec ses trois enfants, nés le 2 mai 2003, le 18 août 2004 et le 22 novembre 2012, ainsi que sa petite-fille, née le 25 avril 2024, dans un établissement hôtelier non adapté à son handicap et à la composition du foyer, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 7 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 7 000 euros. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 7 000 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Quiene et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2217276_20250122
Données disponibles
- Texte intégral