TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2217290_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E alias D C, actuellement en zone d'attente à l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les observations de Me Hardoin, représentant M. C assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 4 décembre 1992 à Chennai, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile alors qu'il se trouvait en zone d'attente. Par une décision du 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée " et aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 4. M. C soutient qu'il craint pour sa vie en Inde en raison d'un conflit privé pécuniaire et précise qu'il a contracté, en 2018, un premier crédit de 220 000 roupis pour reprendre l'exploitation familiale et les crédits souscrits par son père pour l'achat de parcelles, puis, en 2020, un second crédit de 400 000 roupis, et non de 250 000 roupis comme l'indique la décision attaquée, afin de rembourser le premier crédit mais qu'il est dans l'incapacité de rembourser son créancier et que ce dernier a menacé de le tuer s'il ne recevait pas son argent dans un mois. Toutefois, ainsi que le précise la décision attaquée, les déclarations de M. C, en particulier sur les circonstances dans lesquelles il a contracté ce second prêt, sur les origines du conflit avec son second prêteur et sur les menaces que celui-ci lui aurait adressées sont dénuées de tout élément suffisamment circonstancié, précis et crédible. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu estimer que la demande de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers l'Inde ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E alias D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2217290_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel