TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2217291_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D C, actuellement en zone d'attente à l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les observations de Me Castejon, représentant M. C assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 6 janvier 1983, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile alors qu'il se trouvait en zone d'attente. Par une décision du 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 3. M. C soutient qu'il craint pour sa vie en raison du fait que son oncle, ou le cousin de sa mère, était capitaine au sein d'un bataillon des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) et de la circonstance qu'il a lui-même distribué des repas à des membres du LTTE en 2008 et 2009. Il précise, en outre, qu'il a été arrêté par des membres du Criminal Investigation Department après sa participation à la journée de commémoration des martyrs le 18 mai 2022 et qu'il a alors décidé de quitter son pays. Toutefois, ainsi que le précise la décision attaquée, les déclarations de M. C, en particulier sur les missions au sein de LTTE de son oncle, décédé en 2010, sur les modalités dans lesquelles il aurait lui-même distribué des repas au LTTE et sur les raisons pour lesquelles il serait personnellement ciblé par les autorités de son pays en raison de l'engagement de son oncle 12 ans après la mort de ce dernier, sont dénuées de tout élément circonstancié et plausible. Si M. C a produit à l'audience des photographies d'un combattant tamoul qu'il a désigné comme son oncle, ce seul élément ne saurait constituer un commencement de preuve suffisant pour établir la réalité de ses déclarations. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu estimer que la demande de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le Sri Lanka ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2217291_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel