TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2217291_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin que puisse lui être remis un récépissé de demande d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'absence de récépissé le place dans une situation précaire et contrevient au respect de sa vie privée et familiale, alors que son dossier de demande de titre de séjour a été accepté comme étant complet ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour obtenir le récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 28 mai 1972, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 4 octobre 2021, via le téléservice " démarches-simplifiées.fr ". Le 17 juin 2022, une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine et son dossier a été déclaré " accepté " sur la plateforme. Par une requête du 10 novembre 2022, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 17 octobre 2022, quatre mois après la délivrance de l'attestation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R*. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte des pièces du dossier qu'après avoir demandé au requérant le 18 novembre 2021 puis le 12 mai 2022 la production de pièces complémentaires à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale en tant que parent d'enfant français, l'administration a délivré au requérant " une attestation préfectorale " de réception du dossier de sa demande le 17 juin 2022, dont les termes ne permettent pas de la regarder comme un récépissé, au sens de l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme permettant d'établir en elle-même que sa demande était complète à la date de délivrance de ce document. Toutefois, le passage de l'examen de sa demande à l'état " accepté " au plus tard le 17 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", selon les éléments produits par le requérant, confirme le caractère complet de celle-ci. Par suite, s'il est vrai qu'à compter de cette date le requérant était en droit de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 précité, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 17 octobre 2022, du fait du silence gardé par l'administration sur cette demande complète. Par suite, la mesure sollicitée, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ses effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 9 février 2023
Le juge des référés,
signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2217291_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA