TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217293_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à délivrer une attestation de demandeur d'asile au requérant ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait son droit au maintien ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché de ce fait d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fourni des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. C, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2021, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 15 avril 2022, notifiée le 3 juin 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 10 janvier 2022 une demande d'asile. Si l'OFPRA a rejeté cette demande le 15 avril 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 juin 2022 afin de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 octobre 2022, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a exercé un recours devant le secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA le 10 octobre 2022 contre cette décision. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président de la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle et a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, soit antérieurement à la notification de l'arrête contesté, intervenue le 20 décembre 2022, afin de présenter un recours contre la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, alors que le préfet n'invoque aucun élément ni n'établit que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de sa décision, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2022 est entaché d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2023 Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217293
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2217293_20230220