TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217295_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas soumis sa demande d'autorisation de travail à la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 26 février 1994, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 29 mars 2022, elle a déposé une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment qu'elle déclare être entrée en France le 27 mai 2017 démunie de tout visa, qu'elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée le 29 mars 2022, que, toutefois, elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 311-1 du code précité et qu'elle ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressée a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de séjour attestée ne peut être regardée comme établie, que l'intéressée ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet s'est fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que son insertion professionnelle ne permettait pas la régularisation de sa situation en qualité de salariée. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre pour avis à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le contrat de travail qui lui est présenté à l'appui d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'un vice de procédure doit ainsi être écarté. 7. D'autre part, Mme B se prévaut de sa résidence en France depuis 2017 et de son intégration sociale et professionnelle qui serait induite, selon elle, par cette durée de présence. Cependant, les pièces versées aux débats, et en particulier les contrats à durée indéterminée à temps partiel des 1er juin 2021 et 1er mai 2022 en qualité d'employée polyvalente dans un magasin d'alimentation, et les bulletins de salaires correspondant à ces emplois exercés à compter de juin 2021 ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B au titre du travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est célibataire, sans enfants, et ses parents et ses deux frères résident dans son pays d'origine. La circonstance que Mme B réside habituellement en France depuis 2017, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour. 9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2217295_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel