TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217298_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Schwartz, représentant M. B D, non présent, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D, ressortissant algérien né le 20 mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du même jour, Mme E F, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre le 5 juillet 2021. En outre, il en ressort que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France. Il suit de là que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 22 août 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217298_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel