TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217305_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. E B se disant M. A C, demande au Tribunal : 1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence et d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois, l'a signalé à fin de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B se disant M. C soutient : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Les pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 août 2022 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. B se disant M. C, qui soutient en outre que le requérant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, qu'il ne s'oppose pas à sa réadmission vers ce pays et qu'il souhaite que des recherches soit effectuées par l'administration afin de confirmer le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises ; - et, les observations de Me Helderlé, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il utilise de nombreux allias et n'a pas de passeport. Considérant ce qui suit : 1. M. E B se disant Ali C, ressortissant algérien, né le 18 mai 2002, à Oran demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022, notifié le jour même par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. D F, attaché d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B se disant M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 6. Pour prendre à l'encontre de M. B se disant M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du I° de l'article L. 511-1 1° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le préfet a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, pour prendre à l'encontre de M. B se disant M. C une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur le comportement de l'intéressé et sur l'absence d'attache de ce dernier sur le territoire français. 7. D'une part si le requérant soutient avoir sollicité l'asile aux Pays-Bas, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition en date du 11 août 2019 que l'intéressé a déclaré aux services de police être entré sur le territoire français en 2019 après être passé par l'Espagne. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B se disant M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Il ressort, en outre, de ces mêmes pièces que le requérant, a fait l'objet, en dernier lieu, d'un signalement par les services de police le 11 août 2022, pour acquisition, transport, et détention illicite de substances, plantes et préparation inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotrope, non-respect d'une interdiction de relation avec une personne nommément désignée par étranger assigné à résidence (interdiction judiciaire du territoire oui mesure d'expulsion en raison d'activités terroristes), menaces de mort ou d'atteinte aux biens et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 7 juin 2021, il ne dispose d'aucune résidence effective et permanente et il a utilisé plusieurs alias. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdire de retourner sur le territoire français pour une période de trente-six mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B se disant M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B se disant M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B se disant M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 août 2022. Le magistrat désigné, S. RoussierLe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217305_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel