TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217314_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une prestation d'interprétariat satisfaisante lors de la notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il justifie de garanties de représentation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 août 2022. II°) Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ainsi que toute décision écrite ou orale qui l'accompagne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une prestation d'interprétariat satisfaisante lors de la notification de l'arrêté attaqué ; -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il justifie de garanties de représentation ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'une partie du jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ; - les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. C, et les observations de Me Helderlé représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A C ressortissant algérien né le 23 mars 1992 à Beni Messous a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 12 août 2021. Par deux arrêtés des 14 et 15 août 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français et a décidé de son placement en rétention. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces arrêtés. Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision portant placement en rétention administrative : 2.Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité d'une décision de placement en rétention d'une personne, le contrôle en revenant au juge des libertés et de la détention. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination : 3. En premier lieu, si M. C fait valoir que les arrêtés en date des 14 et 15 août 2021 par lesquels le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné ne lui ont pas été traduits en dialecte algérien, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces arrêtés et n'a pas fait obstacle à l'exercice du présent recours dans les délais requis. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021-00856 du 21 juillet 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 12 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Pontoise à l'encontre de M. C, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. C en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C s'agissant de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il ne peut être reconduit en Algérie dans la mesure où il souffre une tuberculose sévère, celui-ci ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas être pris en charge de manière appropriée en Algérie, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que cette pathologie a été traitée et qu'il bénéficie actuellement d'un suivi afin d'éviter une récidive. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n'allègue encourir des menaces dans son pays d'origine. Par suite le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'Algérie, pays dont M. C à la nationalité, comme pays de destination. Les moyens tirés de ce que l'intéressé justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français où réside sa compagne, qu'il justifie de garanties de représentation, et que les conditions de son interpellation ont été irrégulières sont inopérante au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du pays de destination duquel il doit être éloigné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1: Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 août 2022. Le magistrat désigné, S. DLe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,2217315/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217314_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel