TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217319_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224544 en date du 30 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D A B. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire est incompétent - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Gaudard, substituant Me Michel, en présence de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. A B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 3 avril 1997, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Il résulte de l'ensemble de l'instruction, et notamment du courrier en date du 3 janvier 2023, par lequel Me Michel a déclaré succédé à Me Rasool, initialement désignée d'office en qualité de conseil de M. A B, que ce dernier a été entendu sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, des conclusions fondées sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet ayant d'ailleurs été formulées dans le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".. L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il est loisible au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Il suit de là que le préfet ne peut édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français que dans l'hypothèse où celle-ci est l'accessoire d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort des motifs de la décision contestée que, pour prononcer à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de police a retenu que l'intéressé s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 27 janvier 2022. Toutefois, le requérant dément s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, contestant à la fois l'existence et la notification d'une telle décision, et le préfet de police, dans ses écritures en défense, n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une telle mesure. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est dépourvue de base légale, et doit pour ce motif, être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La décision portant interdiction sur le territoire français ne s'étant pas prononcée sur une demande présentée par le requérant, son annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions en ce sens présentées par M. A B doivent en conséquence être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dès lors que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français l'implique par elle-même. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'enjoindre quelque mesure supplémentaire que ce soit pour pourvoir à l'exécution du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Michel, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Michel une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Michel et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2217319_20230123
Données disponibles
- Texte intégral