TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217322_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 juin 2022.
Vu :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2106608 en date du 13 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller,
- les observations de Me Essono Nguema, représentant Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2020, la commission de médiation du département du
Val-d'Oise a reconnu Mme A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme A épouse B avant le 1er septembre 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 12 octobre 2021 reçu le 15 octobre suivant, Mme A épouse B a formé auprès du préfet du Val-d'Oise une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A épouse B demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 23 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A épouse B au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 23 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A épouse B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle soutient, sans être contredite, qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite et qu'elle demeure logée dans un appartement de 36 m² avec son époux et leurs sept enfants nés en février 1999, août 2000, avril 2004, août 2008, septembre 2011, décembre 2014 et mai 2021. Toutefois, elle ne justifie pas que ses enfants majeurs soient toujours à sa charge. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 36 et 37 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Toutefois, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D'une part, Mme A épouse B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A épouse B n'a pas demandé que lui soit versé par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A épouse B tendant à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221732Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217322_20230621
TA0627 juin 2024
DTA_2106608_20240627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2217322_20230621