TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217324_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, épouse C, représentée G Me Costamagna, demande au tribunal :
1°) à titre principal de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 G lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros G jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Costamagna, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- à titre principal, il y a lieu pour le juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris qu'elle a saisi d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 29-3 du code civil et 23 du code la nationalité française ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à soulever à l'encontre des décisions du préfet de police en date du 23 mai 2022 les moyens suivants :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé G une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas ses démarches visant à se voir reconnaître la nationalité française,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation G le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
G un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police, représenté G la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la détermination de la nationalité de Mme A ne soulève aucune difficulté sérieuse dès lors que ses parents n'ont pas conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête,
- les moyens d'annulation soulevés G Mme A ne sont pas fondés.
G décision du 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code civil,
- le code de la nationalité française,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
- la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, née le 19 avril 1959 à Roanne dans le département de la Loire, a quitté le territoire national pour l'Algérie en 1965. Elle est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette demande a été rejetée G une décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021. Elle avait G ailleurs sollicité le 29 septembre 2021 du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. G la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 G lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. L'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère.
3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : " Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : " L'article 2 de l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. - Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. - Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. "
5. Mme A, qui est née à Roanne (Loire) le 19 avril 1959, de parents eux-mêmes nés dans les départements d'Algérie, soutient qu'elle est française G double droit du sol, devant être regardée comme née en France de parents eux-mêmes nés en France. Toutefois, il est constant que ses parents relevaient avant l'indépendance de l'Algérie du statut civil de droit local. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que le père ou la mère de la requérante, dont elle a suivi la condition en application de l'article 6 de la loi du 20 décembre 1966, aurait souscrit avant le 30 mars 1967 la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue G l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, qui s'imposait aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, pour conserver la nationalité française après le 1er janvier 1963. Enfin, il n'est pas contesté G la requérante que ses parents et elle-même se sont vu accorder la nationalité algérienne postérieurement au 3 juillet 1962 et qu'ils ne relèvent donc pas du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 5 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, que la requérante serait fondée à se prévaloir de la nationalité française, nonobstant sa naissance sur le territoire national.
6. G suite, l'argumentation de Mme A ne soulève pas une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, lequel a été saisi G l'intéressée d'une action en reconnaissance de sa nationalité française.
Sur les autres conclusions de la requête de Mme A :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté du 23 mai 2022 :
7. G un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme F E pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. G suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de certificat de résidence opposée à Mme A serait entachée d'une erreur de fait et cette dernière ne peut utilement soutenir à l'appui de ce moyen la circonstance que n'y seraient pas mentionnées les démarches qu'elle a engagées auprès des autorités françaises en vue de se voir reconnaître la nationalité française.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). "
10. En l'espèce, si Mme A est née en France, il est constant qu'elle a quitté le territoire national pour l'Algérie alors qu'elle n'était âgée que de six ans et qu'elle est demeurée dans ce pays jusqu'à ses 60 ans. Elle ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment trois de ses quatre enfants et une partie de sa fratrie. Si elle indique que son dernier enfant réside en France, elle n'établit ni même n'allègue qu'il serait en situation régulière. Dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. G suite, cette décision ne méconnaît les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A G le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision G laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. G suite, Mme A ne saurait se prévaloir, G voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 23 mai 2022 portant refus de délivrer un certificat de résidence à Mme A, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, G voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
V. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217324/6-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217324_20221114
TA952 mai 2023
ORTA_2217324_20230502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217324_20221114
Données disponibles
- Texte intégral