TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217324_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224524 en date du 30 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet ou à toute autre autorité administrative compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - leur signataire est incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1978, est, selon ses déclarations préalables à l'arrêté attaqué, entrée en France le 29 octobre 2002, et selon ses écritures, en février 2019. Le préfet de police, par un arrêté du 23 novembre 2022, l'a obligée sans délai à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme D E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir les différents éléments de sa vie personnelle, lesquels auraient pu, selon elle, influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Il ressort toutefois des arrêtés attaqués que Mme A a pu faire valoir sa situation familiale, sans l'établir, de même que ses conditions de résidence sur le territoire national. Ainsi elle ne justifie pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle n'a pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, chacune des décisions vise les dispositions qui la fonde et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit en conséquence être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() " 10. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2004. Elle n'en a pas demandé le renouvellement. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle est mère d'un enfant français, devenu français. Toutefois, elle soutient elle-même avoir quitté la France entre 2004 et 2019. Depuis cette date, elle n'a démontré aucune insertion particulière dans la société française, et reste silencieuse sur les trois autres enfants qu'elle a déclarés lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, eu égard également au caractère relativement récent de sa relation de concubinage, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, en ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont Mme A fait l'objet, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations lors de son audition, que Mme A s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Elle se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet qui doit être regardé comme sollicitant dans son mémoire en défense, la substitution de ce motif à celui initialement retenu, a dès lors pu, sans méconnaître les dispositions de l'articles L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, celui-ci pouvant être substitué à celui initialement retenu, en l'absence de privation de garantie pour la requérante. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Mme A s'est vue refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet de police, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Mme A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 11, et en prenant en considération le comportement de l'intéressée depuis son retour en France en 2019, le préfet, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur le surplus des conclusions : 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schornstein et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2217324_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel