TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217325_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224501 en date du 30 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. C, représenté par le Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est entré en France le 13 octobre 2018 selon ses déclarations. Le préfet de police, par un arrêté du 12 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, au vu des informations dont il disposait. Le moyen ainsi soulevé doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen ne peut utilement être invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté comme inopérant. Sur le surplus des conclusions : 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schmid et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2217325_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel