TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217329_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Terray, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'affecter son enfant au sein du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance ;
2°) d'enjoindre au préfet d'affecter son enfant au sein du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance, ou à défaut dans un autre établissement à proximité, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la sécurité de son enfant n'est pas assurée aux alentours de l'établissement au sein duquel il est affecté et ne peut donc être scolarisé, alors qu'il relève de la zone de desserte d'un autre collège et qu'elle accompli de multiples démarches pour obtenir une scolarisation adéquate ;
- la légalité de la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, d'un manquement par l'administration à son devoir d'accompagnement et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée, dès lors notamment que si la requérante invoque un climat de violence entre les élèves des collèges Jacques Prévert et Victor Hugo, elle ne produit aucun élément tendant à établir le climat ainsi allégué ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2217330 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Terray, avocat de Mme A, et de l'intéressée, qui indique que la scolarisation effective de son enfant depuis le 15 avril 2022 a un impact non seulement sur son apprentissage scolaire mais également sur son équilibre psychologique, que l'administration de la preuve du climat de violence qu'elle mentionne est difficile mais qu'elle produit des indices en ce sens, qu'elle a multiplié les démarches pour obtenir une scolarisation ou à tout le moins des solutions palliatives, qu'elle a sollicité pendant l'été l'affectation sollicitée auprès des principaux du collège d'affectation comme de celui de la zone de desserte et que le refus a été motivé par la situation de son enfant et non les capacités d'accueil et que le recteur n'est fondé ni en droit ni en fait à opposer les capacités d'accueil maximal du collège sollicité.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant de Mme A, âgé de quinze ans, était scolarisé en classe de quatrième au sein du collège Jacques Prévert de Noisy-le-Grand, dont il a été exclu par décision du 14 avril 2022 du conseil de discipline. L'enfant a été ensuite affecté en application de l'article D. 511-43 du code de l'éducation au sein du collège Victor Hugo de la même commune à compter du 9 mai 2022, puis à nouveau pour sa scolarité en classe de troisième en 2022-2023. Mme A indique sans être contestée avoir au cours de l'été 2022 pris contact avec le principal du collège Victor Hugo et celui du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance au sein de la zone de desserte duquel elle réside, afin d'obtenir une affectation dans ce dernier collège et s'être vu opposer un verbal lors de la rentrée scolaire. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil, après avoir relevé que Mme A l'avait saisi d'une demande d'affectation en réponse à une interrogation de ses services sur les absences de son enfant, a refusé d'affecter celui-ci au sein du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de ce qu'est en l'espèce remplie la condition d'urgence, Mme A fait valoir que son enfant n'est plus scolarisé depuis le 15 avril 2022, ayant refusé de se rendre au collège Victor Hugo, et se prévaut des conséquences de cette situation sur son apprentissage scolaire et son équilibre psychologique. Mme A soutient que ce refus est justifié par les risques que son enfant pourrait encourir pour sa sécurité s'il devait s'y rendre, en faisant valoir qu'en raison de la rivalité entre certains élèves des collèges Jacques Prévert et Victor Hugo, son enfant a subi des violences alors qu'il était affecté dans le premier de la part d'élèves du collège Victor Hugo et risquerait immanquablement d'en subir à nouveau sinon au sein de ce collège mais au moins aux alentours, lors de ses trajets. Toutefois, alors que le recteur de l'académie de Créteil fait valoir dans ses écritures en défense que si la requérante invoque un climat de violence entre les élèves des collèges Jacques Prévert et Victor Hugo, elle ne produit aucun élément tendant à établir le climat ainsi allégué, la requérante se borne à alléguer de nombreuses bagarres ayant conduit à une intervention des services de police et des tentatives d'agression subies par son enfant à proximité des moyens de transport et à produire un certificat médical et une attestation de l'intervenante sociale du commissariat de police se bornant à consigner ses dires ou ceux de son enfant et à souligner que lors d'une réunion de l'équipe éducative du 25 novembre 2022, ses dires ont paru suffisamment sérieux pour que soit envisagé un emploi du temps aménagé pour permettre à l'enfant d'éviter les trajets dangereux. Dans ces conditions, au regard des pièces soumises au juge des référés, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de ce que seule une force majeure fait obstacle à ce que son enfant se rende dans le collège où il est affecté, et en conséquence de l'urgence s'attachant à ce qu'il puisse être affecté au sein d'un autre collège.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2217329_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA