TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217331_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A C, représentée par Me Bonte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et a refusé de rouvrir la procédure ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, le cas échéant, de cent euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, le cas échéant, de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle ne pouvait se fonder sur la décision implicite de rejet du 19 avril 2021, dès lors que celle-ci est inexistante ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante japonaise née le 3 mai 1970, entrée en France le 6 janvier 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 20 juillet 2020, par voie dématérialisée, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans la perspective de conclure un contrat à durée indéterminée, signé par la suite le 1er octobre 2020, avec la société SOOLA. Elle s'est vue délivrer un premier récépissé valable jusqu'au 28 mars 2021, puis renouvelé jusqu'au 10 juin 2021. Elle a souhaité renouveler une troisième fois son récépissé et a sollicité, à trois reprises, les services de la préfecture les 27 septembre, 28 novembre 2021 et 10 janvier 2022. Par un mail du 13 janvier 2022, Mme C a été informée que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite, la demande d'autorisation de travail ayant fait l'objet d'un refus implicite. Elle a contesté cette décision par un courriel envoyé le 15 avril 2022 ainsi que par lettre avec accusé de réception le 22 avril 2022. Par un courriel du 26 avril 2022, la préfecture a refusé de faire droit à sa demande. Mme C a formé un recours gracieux le 7 juin 2022, rejeté explicitement par un courrier du 16 juin 2022, confirmant le mail du 26 avril 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. "
4. Il est constant que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 20 juillet 2020. Elle a ensuite été convoquée par les services de la préfecture le 30 septembre 2020 afin de compléter son dossier qui a été transmis au service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Cette dernière a invité l'employeur de Mme C, le 7 décembre 2020, à compléter le dossier de la requérante dans un délai d'un mois. La société SOOLA a procédé à l'envoi des pièces complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2020. Si le préfet de police fait valoir que sa décision est fondée sur le défaut d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur ce motif. Dans ces conditions, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme C, dans l'attente de celui-ci, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à
Me Bonte.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2217331_20221214
Données disponibles
- Texte intégral