TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217333_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 tenant au défaut de convocation à un entretien en vue de l'examen de sa situation ; -il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -il méconnaît les dispositions de l'article 2.2 de la décision d'exécution (UE) 2022/ 382 du Conseil du 4 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Machado, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien né le 6 août 1992 à Bordj Bou Arreridj, est entré en France le 8 mars 2022, en provenance d'Ukraine. Il a obtenu, le 8 avril, une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 mai 2022. Il a sollicité auprès du préfet de police le 4 mai 2022 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéfice de la protection temporaire ". Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour à ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, préfet délégué à l'immigration, qui disposait d'une délégation de pouvoir à cet effet consentie par un arrêté en date du 26 avril 2021 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 27 avril 2021. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, si M. A C fait valoir qu'il n'aurait pas été convoqué à un entretien en vue de l'examen de sa situation, en méconnaissance des énonciations de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 susvisée, il ressort de la fiche de salle produite en défense qu'il a été reçu au guichet de la préfecture de police le 7 juin 2022 et a pu alors apporter tout élément utile relativement à sa demande. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen qu'il soulève et qui est tiré d'un vice de procédure en l'absence de convocation à un examen de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque donc en fait. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A C avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". 7. Aux termes du paragraphe 3 de cet article : " Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Ni l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 susvisée ni aucun autre texte ne prévoit que la France fasse usage de cette possibilité. 8. Enfin, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de son article L. 581-3 : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. ". 9. Il en résulte que pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers qui était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien peut bénéficier de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier qu'un retour dans son pays ou sa région d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. La portée de cette condition a été précisée par la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré régulièrement sur le territoire ukrainien le 28 février 2018 pour y mener des études. Il a obtenu en dernier lieu des autorités ukrainiennes un titre de séjour d'une durée de dix ans le 28 janvier 2022, si bien qu'il doit être regardé comme ayant bénéficié d'un titre de séjour permanent en cours de validité à la date du 24 février 2022. Toutefois, il n'est pas contesté par le requérant qu'il peut retourner en Algérie dans des conditions sûres. Par ailleurs, il est constant que M. A C a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il n'avait quitté son pays d'origine que depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il indique que ses liens en Algérie sont distendus, voire inexistants, il ne conteste pas l'affirmation du préfet de police dans l'arrêté en litige selon laquelle il y dispose de ses parents et de sa fratrie et il ne se prévaut de la présence en France que de son oncle. Il est célibataire et sans enfant. Il ne s'est prévalu d'aucun lien familial en Ukraine et n'a ni démontré ni même allégué y avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute possibilité d'insertion professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement lui refuser le bénéfice de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 susvisée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, présidente, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. F Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217333_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel