TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217334_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Comme, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 avril 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 11 avril 2022 faisant injonction à l'Etat de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 avril 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à l'intéressée dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal a, ordonnance du 11 avril 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de l'intéressée sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier réceptionné le 5 septembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, sans en préciser les motifs mais en indiquant que la décision était valable pour quatre personnes. La persistance de cette situation, à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, que Mme A a été relogée à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 octobre 2021 au 13 janvier 2025, date de clôture de l'instruction de la présente affaire. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer étant composé de quatre personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 3 700 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A, la somme de 3 700 euros. Il n'y a pas lieu d'assortir le paiement de cette condamnation à une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A, la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Comme et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. B Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2217334_20250122
Données disponibles
- Texte intégral