TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217335_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. E B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dans la mesure où il était en train d'entreprendre des démarches pour enregistrer sa demande d'asile ; - en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 22 septembre 2022, M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant ivoirien né le 1er juin 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 22 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière. En vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié, M. D disposait d'une délégation pour signer au nom du préfet de police l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les textes applicables et comporte l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. En outre, il ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne s'est pas cru en situation de compétence liée. En outre, M. B n'établit pas qu'il serait entré régulièrement en France ni qu'à la date de l'arrêté attaqué une demande d'asile en son nom aurait été enregistrée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, n'établit pas qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. En outre, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police et Me Tigoki. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, P. TARDY-PANITLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2217335_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel