TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217337_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire ; 2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros, à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 décembre 2019 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence étant logé depuis le 1er mai 2016 avec son épouse et ses deux filles, nées en 2000 et 2002, dans un studio de 26 m2 inadapté et dangereux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Quiene, représentant M. D A, qui fait valoir que les deux filles de l'intéressé, aujourd'hui majeures, vivent toujours avec leurs parents et sont rattachées à leur foyer fiscal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 décembre 2019, désigné M. D A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. D A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 mai 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, lui-même et les membres de sa famille. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D A au motif qu'il vivait dans un " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ". La persistance de cette situation, à compter du 23 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, que M. D A a été relogé à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 juin 2020 au 13 janvier 2025, date de clôture de l'instruction de la présente affaire. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer étant composé de quatre personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D A, la somme de 5 500 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D A, la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. C Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2217337_20250120
Données disponibles
- Texte intégral