TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217339_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 26 août et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zennou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Zennou, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté du 19 juillet 2022 lui ayant été notifié par voie postale et non par voie administrative, le délai de recours de 48 heures mentionné au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ne lui est pas opposable, En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il serait célibataire, qu'elle mentionne des condamnations pénales et des signalements inexistants et qu'elle retient que seuls ses parents seraient présents régulièrement en France alors que sa sœur y réside également. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnaît son droit d'être entendu, ainsi que le principe du contradictoire issu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur de droit, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le traité sur l'Union européenne, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Zennou pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 février 1994 à Zarzis, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2012. Il est constant qu'il a obtenu en 2016 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié qui lui a par la suite été régulièrement renouvelée et dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, le préfet de police a refusé de renouveler à M. B son titre de séjour sur le fondement de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire national, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour caractériser cette menace, il a estimé que le requérant avait été condamné le 5 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, qu'il avait été condamné le 3 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 500 euros d'amende et à 6 mois de suspension de permis de conduire pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu'il avait été signalé pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 10 octobre 2002, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours le 15 février 2019 ainsi que pour usage illicite de stupéfiants le 10 octobre 2020 et le 3 mars 2021. Toutefois, M. B a contesté au cours des échanges contentieux avoir fait l'objet d'une telle condamnation le 3 décembre 2019 et celle-ci ne ressort pas de l'extrait du bulletin judiciaire de l'intéressé produit par le préfet de police. Il est par ailleurs constant que le préfet de police a indiqué à tort dans son arrêté du 19 juillet 2022 que M. B aurait été signalé par les forces de l'ordre le 10 octobre 2002 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si le préfet de police a fait valoir dans son mémoire en défense qu'il s'agirait d'une simple erreur de plume, il n'en a pas précisé la portée exacte et n'a apporté notamment aucun élément permettant de conclure à l'existence à une autre date d'un tel signalement. Enfin, l'intéressé conteste l'existence des autres signalements dont il aurait fait l'objet par les forces de l'ordre et le préfet de police n'a pas répliqué en produisant des éléments, tels que des extraits du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de nature à l'établir. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné l'éventuelle menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de l'intéressé au regard de plusieurs condamnations et signalement inexistants, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2022 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à en demander au tribunal l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, conformément aux conclusions en ce sens de l'intéressé, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 6. En l'espèce, M. B n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas sollicité son admission à cette aide à titre provisoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qui ont été présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler à M. B son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217339/6-1
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217339_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217339_20221114