TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217348_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur E C, représentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a affecté son fils au G A en seconde générale et technologique (2-GT), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'académie de Paris de procéder à l'inscription de son fils, à titre provisoire, dans un des lycées suivants : Henri IV, Lavoisier, Montaigne, Charlemagne ou Buffon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (rectorat de l'académie de Paris) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait de la proximité de la rentrée scolaire et du préjudice grave pour sa scolarité et sa santé que causerait une affectation au lycée Paul A ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son premier choix d'affectation n'a pas été analysé ; - les barèmes utilisés pour le choix de son affectation sont entachés d'erreurs ; - la décision de ne l'affecter qu'à son 9ème choix n'est pas justifiée par le manque de place ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elle lui causerait un préjudice grave, d'une part, en le privant de l'enseignement de la langue russe qu'il suit en langue vivante 1 depuis la 6ème et dans lequel il a d'excellentes notes et en l'obligeant ainsi à modifier son orientation scolaire et professionnelle et, d'autre part, en l'obligeant à parcourir un long trajet alors qu'il souffre d'angoisses intenses et d'états de paniques sur la place publique et qu'il lui est très fortement déconseillé de prendre les transports en commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie, qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que l'injonction demandée aurait des effets identiques à ceux d'une annulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2022 sous le numéro 2217349/1 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code l'éducation ; - l'arrêté rectoral du 24 juin 2022 fixant les conditions d'affectation au sein des lycées publics de l'académie de Paris dans la voie générale et technologique ; - la circulaire rectorale n° 22AN0074 du 15 avril 2022 relative aux procédures académiques d'orientation et d'affectation dans l'académie de Paris - rentrée 2022, ensemble le guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris annexé à cette circulaire et les annexes à ce guide ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 août 2022 tenue en présence H Focosi, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant Mme D, et H D, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'académie de Paris a affecté Dimitri C, le fils mineur H B D, au lycée Paul A, correspondant à son vœu n° 9. Par un recours gracieux en date du 6 juillet 2022, Mme D a formé une demande de révision d'affectation, reçue le même jour par le proviseur du lycée d'affectation, à laquelle il n'a pas été explicitement répondu. Le 4 juillet 2022, Mme D avait demandé la communication du barème appliqué à son fils. Par un courriel du 7 juillet 2022, une fiche comportant ce barème et sa comparaison avec celui appliqué aux derniers élèves non boursiers affectés dans chacun des établissements auxquels il avait postulé lui a été communiquée. En réponse au courriel du même jour par lequel Mme D s'étonnait notamment du fait que les derniers élèves affectés dans les lycées sur lesquels il avait postulé en 2ème et 3ème vœux avaient moins de points que lui, une nouvelle fiche barème " actualisée " lui a été communiquée le 8 juillet au motif que celle précédemment transmise " comportait des informations obsolètes ". Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 4. D'autres part, aux termes de l'article D. 331-23 du même code : " L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet. () ". Aux termes de l'article D. 331-38 dudit code : " Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. / La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. ". La circulaire n° 22AN074 susvisée rappelle d'ailleurs en introduction que " l'orientation est le résultat du processus continu d'évaluation et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève du collège, puis du lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités " et que " les professeurs et les personnels d'orientation sont les interlocuteurs indispensables dans l'accompagnement des élèves et de leurs parents. Ainsi, l'affectation illustre la concrétisation de cette démarche progressive de réalisation des choix d'orientation () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que deux fiches comportant le barème appliqué à Dimitri C et sa comparaison avec celui appliqué aux derniers élèves non boursiers affectés dans chacun des établissements auxquels il avait postulé ont été successivement communiquées à Mme D au motif, précisé dans le mémoire en défense, que la première mentionnait par erreur la barre des derniers admis pour la rentrée 2021 à la place de celle de 2022. 6. Il n'est en revanche pas contesté par le recteur de l'académie de Paris, qui n'a pas répondu sur ce point dans son mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, d'une part, qu'aucun barème n'a été calculé pour l'affectation de Dimitri C dans le lycée Henri IV qu'il avait classé en vœux n° 1 et que le barème du dernier élève non boursier affecté dans ce lycée ne lui a pas été communiqué, d'autre part, que les barèmes de 25 216,998 points et de 7 886,202 points attribués au dernier élève non boursier affecté au lycée Rodin respectivement en 2021 et en 2022 n'apparaissent pas plausibles dès lors, pour le premier, qu'il est inférieur au nombre de 32 640 points attribués aux élèves issus des collèges situés en secteur 1 au sens de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2022 susvisé (soit les plus proches, situés à moins de 25 minutes en transports en commun du lycée), dont dès lors aucun admis ne seraient originaires, et, plus encore, pour le second, dès lors qu'il est inférieur au nombre de 16 800 points attribués aux élèves issus des collèges situés en secteur 3 (soit les plus éloignés, situés à plus de 40 minutes en transports en commun du lycée), ce qui signifierait qu'aucun élève admis au Lycée Rodin ne proviendrait d'un collège de l'académie de Paris. 7. En second lieu, si le recteur de l'académie fait valoir dans son mémoire en défense que Dimitri C pourra suivre un enseignement inter-établissements de russe, dès lors que le lycée Paul A a déposé le 12 juillet 2022 auprès des services académiques une demande afin qu'il suive l'enseignement " Russe Pôle avancé - 2GT " au sein du lycée Montaigne et qu'aucun élément ne permettrait d'établir que les services académiques auraient refusé cette demande, et que certains des vœux d'affectation en seconde générale et technologique formulés pour Dimitri C concernent des lycées qui ne proposent pas l'enseignement du russe en LVA ou en LVB, il ressort des pièces du dossier que la fiche de vœux d'affectation, telle qu'elle est établie par l'annexe 1 au guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris susvisé, ne permet pas de préciser les langues vivantes suivies au collège et souhaitées au lycées, Mme D précisant à l'audience, sans être contestée, d'une part, que l'importance pour Dimitri de poursuivre l'étude du russe en LV1 a seulement pu être indiquée au chef d'établissement du collège lors d'un entretien avant la finalisation des vœux et, d'autre part, que la formulation de dix vœux, présentée par le professeur principal de Dimitri comme impérative, au risque sinon de ne se voir proposer aucune affectation, avait imposé de composer entre les deux priorités que constituaient la poursuite de l'étude du russe et l'affectation à une distance compatible avec ses difficultés psychologiques et, en tout état de cause, d'exprimer des vœux pour des établissements n'offrant pas l'étude du russe. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services académiques auraient accepté la demande du lycée Paul A pour que Dimitri C suive l'enseignement inter-établissement " Russe Pôle avancé - 2GT " au sein du lycée Montaigne ni que cet enseignement serait identique voire comparable à celui de LVA. 8. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le directeur de l'académie n'a pas examiné le premier vœu formulé pour Dimitri C, qu'il se serait fondé sur des barèmes erronés et qu'il n'a pas tenu compte du choix des enseignements, exprimé par Mme D, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Eu égard à ce qui précède et au fait que la rentrée des classes se tient au début du mois de septembre 2022, la décision d'affectation de Dimitri C au lycée Paul A, alors que celui-ci avait formulé comme premier vœu le lycée Henri IV et que le lycée dans lequel il est affecté correspond à son 9ème vœu, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant. Dans ces conditions, et alors même que sa mère a procédé à l'inscription de son fils au lycée Paul A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a affecté Dimitri C au Lycée Paul A en seconde générale et technologique (2-GT). Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison des motifs qui la fondent, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande d'affectation présentée par Mme D pour son fils E C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder à ce réexamen en prenant en compte les motifs de la présente ordonnance, dans un délai, eu égard à la date de la rentrée scolaire, de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 29 juin 2022 est suspendue. Article 2: Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de la demande d'affectation présentée par Mme D pour son fils E C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 26 août 2022. Le juge des référés, S. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217348_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel