TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217348_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à la caractérisation du risque de fuite dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, méconnaissant ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des quatre critères fixés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 juin 1995 à Hafizabad (Pakistan), serait entré en France en 2018, selon ses écritures dans la présente instance, ou en 2017, selon ses déclarations devant l'autorité administrative. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à
L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux relève qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il est entré en France irrégulièrement et que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouties, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et relève que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que M. A ne justifie pas de circonstances particulières, qu'il se maintient en France irrégulièrement, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, comportant des éléments factuels précis sur la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. Si M. A invoque une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration () de son autorisation provisoire de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, qui ne comporte d'ailleurs pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention selon laquelle " le risque doit être regardé comme établi " mais comporte la mention selon laquelle " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et que ses démarches pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A du 30 novembre 2022 qu'il a déclaré ne pas avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation après le rejet de sa demande d'asile. Ainsi, il est constant que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ce qui suffit à caractériser un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'il justifie de garanties de représentation. Enfin, les conditions posées par cet article étant alternatives, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite était caractérisé, même en l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet le 17 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des quatre critères fixés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci mentionne la date à laquelle M. A déclare être entré en France, démontrant ainsi que le préfet a pris en compte la durée de présence de M. A sur le territoire français. Cet arrêté souligne également que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si l'arrêté attaqué ne fait pas mention du critère relatif à l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. A, le préfet a ainsi implicitement considéré que son comportement ne représentait pas une menace pour l'ordre public, sans qu'il soit besoin de le souligner expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2217348_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel