TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2217351_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations orales de Me Gauthier, représentant, M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 décembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 3. M. A soutient qu'il se trouve sur le territoire français depuis 2004, où il était âgé de 5 ans. Il produit au dossier des certificats de scolarité qui couvrent les années 2006 à 2014, des examens médicaux de 2007 et 2011, le jugement du 9 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny qui confie à sa grand-mère l'autorité parentale et mentionne que l'enfant se trouve en France depuis 2006. M. A produit encore divers documents attestant sa prise en charge par l'unité éducative de milieu ouvert de Montreuil du 1er janvier 2015 au 8 juillet 2019, une attestation d'hébergement dans un établissement de placement éducatif à Rosny-sous-Bois du 24 décembre 2015, puis dans le centre éducatif fermé de Saint-Brice-sous-Forêt du 4 novembre 2016, une attestation de CMU du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, et un examen médical du 7 juillet 2020. Il verse également plusieurs attestations, de sa tante et de sa grand-mère notamment, qui indiquent qu'il était hébergé chez sa grand-mère depuis 2004-2005, jusqu'en 2013. En outre, M. A a fait l'objet de divers signalements en 2015, 2016, 2018 et 2021 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à 12 mois d'emprisonnement le 23 mars 2021. M. A réside ainsi habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ce que le préfet de l'Essonne ne conteste pas. Dès lors, il remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Gauthier avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gauthier. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Gauthier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gauthier au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 août 2022. La magistrate déléguée, N. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217351/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2217351_20220825