TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217352_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 août 2022, 18 août 2022 et 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pierre, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ce dernier comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il a été rendu collégialement par des médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport au vu duquel ils se sont prononcés et dont la signature doit être authentifiée conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Pierre avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 février 1992 et entré en France le 11 novembre 2015 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du lendemain, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les décisions relatives aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants maliens, ce qui inclut les autres mesures pouvant en découler, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé en rappelant notamment l'appréciation portée au vu de l'avis émis par le collège médical de l'OFII dont il rappelle les termes. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis du collège médical de l'OFII est émis par trois médecins au vu, en particulier, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et qu'il doit comporter les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom et la signature des trois médecins, ayant siégé au sein de ce collège le 7 juin 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire. Ces signatures, apposées sous forme de fac-similé et dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité, ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 1er juin 2022, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, il mentionne que l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, sans que la circonstance qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement ou qu'il ne coche pas les cases relatives aux éléments de procédure ait d'incidence en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII au vu duquel il s'est prononcé, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des ordonnance médicales des 18 janvier 2019 et 19 février 2021, du compte rendu de consultation du 24 avril 2020 ou du certificat médical du 28 juillet 2022, que M. A souffre d'une hépatite B chronique fibrosante et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Ténofovir Disoproxil Fumarate, et d'un suivi régulier. S'il allègue que ce traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine, le certificat médical du 25 août 2022 établi par le chef de service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Tenon à Paris, se borne à évoquer l'indisponibilité de ce médicament sous forme de monothérapie et à relever les effets indésirables possibles de son administration sous forme de la trithérapie disponible, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'absence d'un traitement approprié. Par ailleurs, ni les documents, d'ordre général, sur les conséquences de la situation sécuritaire au Mali sur le système de santé, ni l'extrait de la " Nomenclature nationale des médicaments à usage humain et vétérinaire autorisés au Mali " au titre de l'année 2019, qui est produite de manière parcellaire, ni enfin les certificats médicaux des 10 juillet 2020 et 28 juillet 2022, se bornant à affirmer, sans précision ni justification, l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans le pays d'origine du requérant, ni aucune autre pièce médicale, ne sont davantage de nature à l'établir. Par suite, le M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur leur fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis l'année 2016 selon ses propres déclarations, y est employé comme agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 janvier 2018 pour une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et y bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical. Toutefois, il n'était ainsi présent sur le territoire français que depuis environ six ans à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-trois ans au Mali, n'y travaillait que depuis un peu plus de quatre ans et ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noués, tout en pouvant bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit au point 7. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens du vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII, en tout état de cause, et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de buts qu'elle poursuit ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision, qui rappelle la nationalité malienne de M. A et expose que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali notamment, est suffisamment motivée en fait. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de renvoi. 20. En quatrième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Si le requérant soutient que sa sécurité et son intégrité physique sont menacées en cas de retour au Mali, en raison du contexte sécuritaire qui y prévaut en général, et dans la région de Kayes dont il est originaire en particulier, il n'établit pas, par les documents d'ordre général qu'il produit, qu'il serait personnellement exposé à un risque. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il peut recevoir au Mali les soins appropriés à son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces dossier que la décision fixant le pays de renvoi de M. A soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des moyens tirés d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2217352_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel