TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217352_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est illégale, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant irrégulier, est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 décembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Langlois, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a demandé le 13 décembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 31 mars 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Langlois, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217352_20221213
CAA759 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217352_20221213