TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217356_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Ibrahima Traoré, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- ladite mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative dès lors notamment qu'il n'est pas demandé à l'OFII de statuer sur sa demande de regroupement familial mais de lui délivrer une attestation de dépôt de ladite demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête de M. E.
Il fait notamment valoir que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été classée sans suite, eu égard au caractère incomplet du dossier qu'il a présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 07.12.2021 M. C E, ressortissant marocain né le 15 mars 1982 à Douar Anounizem Imider (Maroc) et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2025, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 avril 1986 à Douar Taghia Ntenfaoute (Maroc). Il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
4. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Selon l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, l'article R. 434-12 dudit code dispose : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 7 décembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, également de nationalité marocaine. Par un courrier du 9 décembre 2021, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ont informé que son dossier était incomplet et l'ont invité à produire les pièces justificatives manquantes, notamment le jugement de divorce de son épouse en langue d'origine et traduit en français par un traducteur assermenté. A cet égard, si M. E soutient avoir complété son dossier, notamment dans un courrier du 23 décembre 2021, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas adressée aux services de l'OFII ledit jugement de divorce de son épouse. Dans ces conditions, dès lors que la délivrance d'une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition pour l'étranger d'avoir déposé un dossier complet auprès des services de l'OFII afin de permettre l'instruction de celui-ci, la mesure demandée se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse.
6. En tout état de cause, il résulte également de l'instruction que la demande de regroupement familial de M. E a été classée sans suite par l'OFII au motif que le dossier déposé par l'intéressé était incomplet. Dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution de cette décision administrative de classement sans suite.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de M. E, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217356_20221221
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