TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217361_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen commun aux décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par un autorité incompétente. En ce qui concerne le moyen commun aux décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet au regard de son activité professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 au greffe, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 13 mars 2023, le tribunal a adressé à M. B une demande de pièces en vue de compléter l'instruction afin qu'il produise tout élément justifiant de la réalité de son activité professionnelle de juin 2015 à avril 2017, d'août 2017 à décembre 2017, de novembre 2018 à juin 2019 ainsi qu'à compter d'août 2019. M. B n'a pas répondu à cette mesure d'instruction Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où le tribunal annulerait l'interdiction de retour sur le territoire français, il était susceptible d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire supprimer dans le système d'information Schengen le signalement aux fins de non-admission de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 août 1985, est entré sur le territoire français le 7 avril 2014 sans visa. Le 2 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-050 du 29 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, attaché, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, à l'effet de signer tous les documents relatifs à la délivrance des titres de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans le cadre des pouvoirs d'appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. Il doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B à l'aune notamment, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ", de l'article 7 quater de cet accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A l'inverse, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Il résulte de ces dispositions et stipulations, d'une part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en appréciant sa situation à l'aune des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la base légale de la décision litigieuse doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il dit être entré le 7 avril 2014, et d'une expérience salariée régulière. Toutefois, à supposer établie l'ancienneté de son séjour en France, une telle circonstance ne caractérise pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a exercé les fonctions d'employé polyvalent de juin 2015 à avril 2017 puis les fonctions de boulanger d'août 2017 à décembre 2017, de novembre 2018 à juin 2019 et depuis août 2019, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et n'a pas donné suite à la demande de pièces du tribunal, reçue le 14 mars 2023. Ainsi, l'activité salariée de M. B n'étant pas établie et dès lors qu'il ne conteste pas être divorcé, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne procédant pas à la régularisation de son séjour au titre de son activité salariée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision en litige doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il dit être entré le 7 avril 2014, il ne l'établit pas. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, il ne conteste pas être divorcé, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel, en tout état de cause, M. B n'a pas fondé sa demande, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. Par suite, il doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 12. La décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour de M. B n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise, notamment, les articles L. 612-8, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en relevant notamment que l'intéressé est divorcé, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le 21 février 2020, qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2217361_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel