TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217363_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C B, représenté par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juillet 2022 par laquelle le chef de chancellerie du consulat général de France à Bruxelles a rejeté sa demande tendant au renouvellement du passeport de sa fille mineure A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a formé contre le décret du 19 avril 2021 rapportant son décret de naturalisation un recours devant le Conseil d'Etat qui est suspensif d'exécution ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de ses droits acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation du 28 septembre 2015. Par décret du 19 avril 2021, le Premier ministre a rapporté ce décret au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par M. B quant à sa situation familiale. Le 22 juillet 2022, M. B a sollicité auprès des services du consulat général de France à Bruxelles le renouvellement du passeport français de sa fille mineure, A B, née le 13 novembre 2015, qui était arrivé à expiration le 30 décembre 2020. Par décision du 29 juillet 2022, le chef de chancellerie du consulat général de France à Bruxelles a rejeté sa demande au motif qu'en raison du retrait de son décret de naturalisation, les conditions prévues par la loi pour l'établissement de la nationalité française de sa fille n'était plus remplies. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour l'application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
3. Il est constant, en l'espèce, d'une part, que la fille mineure de M. B possédait la nationalité française par filiation paternelle et, d'autre part, que le décret de naturalisation de M. B a été rapporté, ainsi qu'il a été dit précédemment, par un décret du 19 avril 2021. Si M. B fait valoir qu'il avait formé contre ce dernier décret un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui était toujours pendant à la date de la décision attaquée, l'exercice d'un tel recours, qui était dépourvu d'effet suspensif, était sans incidence sur le caractère exécutoire dudit décret et, par suite, sur la perte de nationalité française du requérant ainsi que, par voie de conséquence, sur celle de sa fille mineure. En estimant, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la demande de renouvellement du passeport français de cette dernière ne pouvait être satisfaite, l'auteur de la décision attaquée n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du principe figurant aujourd'hui à l'article 1041 du code de procédure civile, aux termes duquel " Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. / Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ", un tel principe étant inapplicable en l'espèce.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il vient d'être dit, la fille mineure de M. B ne justifiait plus, compte tenu du retrait du décret de naturalisation de son père, être de nationalité française à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, si M. B fait valoir que, par un courriel du 18 juillet 2022, le consul adjoint du consulat général de France à Bruxelles l'avait informé qu'aucun titre de voyage français ne pouvait être délivré à ses enfants pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision attaquée, la circonstance que sa demande de renouvellement du passeport de sa fille aurait néanmoins été enregistrée le 22 juillet suivant n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision créatrice de droits à son profit que la décision attaquée aurait illégalement retirée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217363/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2217363_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel