TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217368_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 décembre 2022, M. E, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur des dispositions abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri-lankais né le 13 juillet 1994 à Mulliyawalai (Sri-Lanka), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 25 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Samira Ben Boussida, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de section procédure asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux personnes déboutées du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. Le préfet a initialement produit un arrêté, peu lisible, notamment en ce qui concerne sa date, portant obligation de quitter le territoire français du requérant. Il se déduit toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qu'il a été pris postérieurement à l'arrêt de la CNDA du 5 mars 2020 et antérieurement au dépôt par l'intéressé d'une demande de réexamen le 3 novembre 2020. Au vu de cet arrêté, M. E a fait valoir en réplique que ledit arrêté est dépourvu de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Toutefois, invité à produire une copie, lisible, de l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l'arrêté du 28 novembre 2022, fondé sur les dispositions, applicables depuis le 1er mai 2021, des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles, abrogées à cette date, des articles L. 511-1 et suivants de ce code. Par suite, alors qu'il est constant que la présente requête tend à l'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2022 et non d'un arrêté antérieur, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. E, qui ne produit aucune pièce le concernant autre que l'arrêté, illisible, mentionné plus avant, ne peut être regardé comme justifiant sa présence en France antérieurement à la date à laquelle, selon la fiche Telemofpra produite par le préfet, il a, le 9 mai 2019, déposé une demande d'asile. Ainsi, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis cette date, ni que sa mère et son frère seraient réfugiés en France et qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la décision fixant le pays de destination, n'est pas illégale. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision est illégale dès lors qu'elle est dépourvue de base légale. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E fait valoir que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine sont établies dès lors que sa mère et son frère sont réfugiés en France. Toutefois, comme il a été dit, il n'établit pas que sa mère et son frère bénéficient de l'asile en France. En tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'à titre personnel, il court le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, L. D La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2217368_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel