TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217368_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2022 et le 10 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris a mis à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 5 620,65 euros, pour la période d'avril 2020 à mars 2021, ensemble la décision du 14 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 4 avril 2022 dirigé contre la décision du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 228,67 euros au titre de la prime d'activité (PPA) ; 3°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte, au titre de l'année 2020, les bénéfices non distribués de la société civile immobilière dont elle détient des parts, ainsi que les remboursements de son compte courant par la SCI à hauteur de 21 500 euros, afin de déterminer son droit au bénéfice du RSA, ainsi que de la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal procède à une substitution de motifs s'agissant de l'indu de RSA en litige et au rejet des conclusions de la requête de Mme B. Elle soutient que : - c'est à tort que la Ville de Paris a considéré que la somme de 52 651 euros correspondant aux bénéfices fonciers générés par la SCI Edmée dont la requérante détient les parts, devait être prise en compte dans le calcul de son droit au bénéfice du RSA dès lors qu'elle n'a pas perçu lesdits bénéfices, ainsi qu'en atteste un expert-comptable dans un courrier du 4 avril 2022 ; - en revanche, la somme de 20 500 euros présente sur le compte courant de la SCI Edmée et utilisée par la requérante pour subvenir à ses besoins pouvait être prise en compte comme une ressource, au sens des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve que cette somme correspondrait à un prêt consenti auprès de la SCI Edmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris au rejet des conclusions de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 28 avril 2020. Elle a également obtenu, à compter de juillet 2020, le bénéfice de l'allocation de logement familiale (ALF) au titre d'un logement qu'elle occupe au 37, rue d'Auteuil à Paris (75016). Par une décision du 11 mars 2022, la CAF de Paris a notifié à Mme B un trop-perçu de RSA d'un montant de 5 620,65 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021. Par un courrier du 4 avril 2022, Mme B a contesté l'indu mis à sa charge auprès de la Ville de Paris. Par un courrier du 14 juin 2022, la Ville de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 4 avril 2022 dirigé contre la décision du 11 mars 2022 par laquelle un trop-perçu de RSA et d'ALF a été mis à sa charge par la CAF de Paris, pour un montant total de 5 620,65 euros, pour la période d'avril 2020 à mars 2021. Elle demande également l'annulation de la décision du 19 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 1 881,99 euros au titre de la prime d'activité (PPA) au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la Ville de Paris, pour déterminer le droit au bénéfice du RSA de Mme B pour la période d'avril 2020 à mars 2021, a pris en compte, en tant que ressource, la somme de 20 500 euros, présente sur le compte courant de la SCI de la requérante, et utilisée par cette dernière pour subvenir à ses besoins. Mme B soutient que cette somme, de 21 500 euros, correspondant à celle indiquée par l'expert-comptable de la SCI dans son attestation du 4 avril 2022, et non de 20 500 euros, comme indiqué par erreur, correspond à un remboursement par la SCI Edmée d'apports successifs effectués sur le compte courant d'associé de la société entre 2008 et 2017 depuis son compte personnel. Mme B produit, à cet effet, les relevés bancaires de la SCI Edmée permettant d'établir l'existence de virements effectués depuis le compte courant de Mme B entre 2008 et 2017, pour un montant total de 26 285 euros. Mme B produit également une attestation de son expert-comptable datée du 4 mai 2023 précisant que le dernier versement sur le compte courant d'associé de Mme B a été effectué le 28 décembre 2017. Il résulte de ces éléments que Mme B a bien procédé à des apports successifs sur le compte courant d'associé de la SCI depuis son compte personnel, de sorte que l'utilisation ultérieure par la requérante de la somme de 21 500 euros à partir du compte courant de la SCI doit être regardée comme la contrepartie des montants antérieurement versés. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en assimilant cette somme à des ressources dans le cadre de la détermination de son droit au bénéfice du RSA et de la prime d'activité. 6. D'autre part, ainsi que le reconnaît la Ville de Paris, la somme de 52 651 euros correspondant aux bénéfices fonciers générés par la SCI dont la requérante détient les parts, devait être prise en compte dans le calcul de son droit au bénéfice du RSA dès lors qu'elle n'a pas perçu lesdits bénéfices, ainsi qu'en atteste un expert-comptable dans un courrier du 4 avril 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris a mis à la charge de Mme B un trop-perçu de revenu de solidarité active pour un montant total de 5 620,65 euros, pour la période d'avril 2020 à mars 2021, ensemble la décision du 14 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 4 avril 2022 dirigé contre la décision du 11 mars 2022, et la décision du 19 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 228,67 euros au titre de la prime d'activité, doivent être annulées. Eu égard au motif d'annulation retenu, Mme B est également fondée à obtenir la décharge des sommes en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris, la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris a mis à la charge de Mme B un trop-perçu de revenu de solidarité active pour un montant total de 5 620,65 euros, pour la période d'avril 2020 à mars 2021, ensemble la décision du 14 juin 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 4 avril, et la décision du 19 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 228,67 euros au titre de la prime d'activité, sont annulées. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les sommes susmentionnées de 5 620,65 euros et de 228,67 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la maire de Paris et au directeur général la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217368/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2217368_20230724