TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217369_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros, à actualiser à la date de jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 20 mai 2015 ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas dans les délais impartis ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 14 mars 2016, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - ce même tribunal a, dans un jugement ultérieur, condamné le préfet à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ; - elle est hébergée depuis son arrivée en France en 2007, elle est âgée, souffre de divers problèmes de santé et est handicapée à plus de 50% ; - elle a subi des préjudices devant être évalués à la somme de 12 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 mai 2015, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de relogement, elle demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros. Par un premier jugement n° 1509912 du 14 mars 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par un jugement n°1706371 du 29 novembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme globale de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de logement prononcée par la commission de médiation. En l'absence de relogement depuis cette date, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier daté du 24 janvier 2022, d'une nouvelle demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis avait reconnu, le 20 mai 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier et décidé qu'un logement répondant à ses besoins et capacités devait lui être attribué. La persistance de cette situation, à compter du 20 novembre 2015, a revêtu un caractère fautif. Par un jugement du 29 novembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A, la somme globale de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice subis en raison du manquement à cette obligation de logement prononcée par la commission de médiation, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait de nouveau être engagée antérieurement à la date de ce jugement. Si la carence de l'Etat depuis le 29 novembre 2017 a causé à Mme A, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, elle ne produit aucun document, postérieur au 14 avril 2022, permettant d'établir qu'elle ne dispose toujours pas d'un logement, malgré la mesure d'instruction faite en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A, la somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Thisse, conseil de Mme A, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Thisse et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. B Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2217369_20250122
Données disponibles
- Texte intégral