TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217372_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de statuer sur sa demande, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, n'a plus accès aux services publics, ne peut compléter sa formation professionnelle ni trouver un emploi ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'a pas reçu de réponse de l'administration deux ans après avoir déposé sa demande et ne dispose pas de récépissés de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 décembre 1988, est entré en France au cours de l'année 2016. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2021, et a bénéficié de récépissés de demande de séjour régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, à défaut de statuer sur sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, à défaut de statuer sur sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du mémoire en défense produit par le préfet, que la demande déposée le 23 juillet 2021 est toujours en cours d'instruction et n'a par conséquent pas encore donné lieu à une décision implicite de rejet, mais reste en attente de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, le renouvellement du titre de séjour antérieurement délivré en qualité de conjoint de français ne pouvant être renouvelé en raison du divorce du requérant. La demande de se dernier tendant à ce qu'il lui soit délivré le titre de séjour qu'il a sollicité, et à ce qu'il soit statué sur sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse. D'autre part, aux termes du mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise, un récépissé autorisant M. A à travailler lui aurait été délivré, sans que pour autant ce récépissé soit produit en défense. La demande du requérant tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France, sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a donc uniquement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, ainsi qu'annoncé dans le mémoire en défense, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 mars 2023 Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2217372_20230309
Données disponibles
- Texte intégral