TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217373_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B, représenté par Me Geny-Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué pour M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 février 1953, de nationalité camerounaise, allègue être entré en France le 1er janvier 1974. Le 5 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. B, le préfet de police a estimé que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à dix reprises entre 1993 et 2019. Le 17 mai 1993 il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité. Le 15 novembre 2000, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 10 ans pour contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, faux dans un document administratif, transport de monnaie ayant cours légal contrefaite et détention en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite. Le 23 juillet 2003, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié. Le 9 février 2010, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le 21 mars 2012, il a été condamné à 500 euros d'amende et confiscation du véhicule pour conduite sans permis. Le 4 avril 2013, il a été condamné à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire. Le 12 octobre 2016, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie et 2 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers. Le 12 juin 2017, il a été condamné à 550 euros d'amende pour conduite sans permis. Le 26 janvier 2018, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour détournement d'objet confisqué par décision judiciaire et à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien provenant d'un vol et escroquerie. Enfin, le 21 mai 2019, il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour escroquerie et à 3 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers. S'il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de retourner au Cameroun, la décision contestée n'a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis 1974, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Par suite et compte tenu du caractère répété des infractions précitées et nonobstant la circonstance que la dernière infraction pour laquelle il a été condamné remonte à 2013 et qu'il encadre trois enfants en leur donnant des cours de mathématiques, le préfet qui a pris en compte l'ensemble de la situation de M. B n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace à l'ordre public. Ainsi, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217373_20231116
Données disponibles
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