TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217375_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 10 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - sa requête est recevable, - la décision de refus de titre de séjour litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas joint à sa décision l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, - dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que cette décision est également entachée de vices de procédure en tant qu'elle n'a pas été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII, que cet avis n'a pas été pris sur la base d'un rapport médical dont l'auteur est identifié, que le collège n'était pas régulièrement composé, par des médecins compétents et distincts de l'auteur du rapport médical, que l'avis ne mentionnait pas leur identité, que la délibération du collège médical n'a pas été collégiale et qu'enfin, l'avis du collège ne comprenait pas l'ensemble des mentions requises, - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par décision du 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lemichel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tchadienne née le 5 mai 1983 à N'Djaména, est entrée en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Le 2 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022 dont Mme C demande au tribunal l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Mme C souffre d'une otospongiose bilatérale. Il est constant qu'elle nécessite du fait de cette pathologie une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié en France de deux opérations chirurgicales afin de traiter son affection, en 2019 et le 2 décembre 2021. Toutefois, alors que la documentation sur cette pathologie émanant de la Fondation Rothschild fournie par la requérante fait valoir que les résultats des traitements chirurgicaux de l'otospongiose sont en règle générale excellents, elle relève également qu'il existe des risques d'échec et de complications. Il ressort précisément en l'espèce des pièces du dossier, notamment de comptes rendus établis par des praticiens hospitaliers et relatifs à des consultations en date des 4 juillet et 27 septembre 2022, documents postérieurs à la décision querellée mais qui révèlent l'état de santé de la requérante le 19 mai 2022, que Mme C a présenté plusieurs complications dans les suites de ces interventions. Elle souffre ainsi d'importantes acouphènes associées à des douleurs, ainsi que de troubles de l'équilibre. Par ailleurs, l'audiométrie réalisée en juillet 2022 ne montre aucune amélioration de son audition en ce qui concerne le côté droit. Compte tenu de ce tableau, le service ORL de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ayant assuré l'opération chirurgicale du 2 décembre 2021 a considéré nécessaire de poursuivre sa prise en charge spécialisée au cours de l'année 2022. Il lui a ainsi été prescrit le 4 juillet 2022 la réalisation d'examens consistant en un vHIT (video Head Impulse Test) et un vidéonystagmogramme, ainsi que des séances de kinésithérapie, de la thérapie sonore, un suivi psychologique et un nouveau réglage de son appareil auditif. Cette prescription s'est révélée insuffisante, si bien que le 27 septembre 2022, Mme C a dû être prise en charge en urgence par le service ORL de la Pitié Salpêtrière pour une otalgie associée à des saignements. De nouvelles consultations ont alors été planifiées en octobre 2022. Enfin, si dans son certificat en date du 4 juillet 2022, le praticien hospitalier en charge du suivi de la requérante avait indiqué qu' " une reprise chirurgicale n'est pas indiquée en première intention, en raison des risques pour l'oreille interne ", il n'excluait pas par principe la nécessité d'une nouvelle intervention, notamment au cas où les modalités alors arrêtées de prise en charge de la patiente s'avéreraient insuffisantes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 19 mai 2022, Mme C continuait de nécessiter un suivi rapproché et pluridisciplinaire par un service hospitalier spécialisé en ORL. Pour établir l'absence de disponibilité effective d'une telle prise en charge au Tchad, l'intéressée a produit au contentieux une attestation établie par le chef d'unité ORL du centre hospitalier universitaire de référence nationale de N'Djaména. Dans cette attestation circonstanciée et corroborée par la documentation générale sur le système de santé tchadien et la prise en charge des problèmes de surdité dans ce pays produite par la requérante, il a fait valoir que la prise en charge de l'otospongiose dont souffre Mme C n'était pas disponible au Tchad, compte tenu de l'absence d'un ORL audioprothésiste qualifié dans ce pays et de l'insuffisance des plateaux techniques rendant impossible la réalisation d'audiogrammes et d'audiométries, ainsi que le suivi de thérapies acouphènes. Compte tenu de la qualité de son auteur et de la précision de ses termes, cette attestation permet de contredire l'avis du collège médical de l'OFII en date du 8 avril 2022 aux termes duquel le traitement nécessité par l'état de santé de la requérante est effectivement disponible dans son pays d'origine. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Mme C est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de Mme C renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Magdelaine. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Magdelaine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur V. A Le président Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217375_20221114
Données disponibles
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