TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217375_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 16 janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". 3. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public et, au regard de sa demande fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas d'une cellule familiale stable et ancienne en France. S'il est certes constant que M. B, qui le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, a fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison en 2016 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité temporaire de travail, il ressort en revanche que les deux autres signalements mentionnés au fichier des antécédents judiciaires (TAJ) produit par le préfet, l'un le 19 août 2018 pour des faits d'agression sexuelle sur une première victime et des faits de violence avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours sur une seconde victime, et l'autre le 22 octobre 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, dont M. B nie la matérialité, n'ont, à la date du présent jugement, fait l'objet d'aucune décision du juge pénal. Elles ne sont donc pas de nature à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 30 novembre 2020 et que, de cette union, est née une enfant le 20 juillet 2021 pour laquelle il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation eu égard au logement commun de la famille depuis le 30 novembre 2020, à l'attestation de la mère du 20 juillet 2022, à leur attestation conjointe du 27 juillet 2022, au relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales du 7 décembre 2022 pour les mois de juillet 2021 à octobre 2022, de l'attestation du pédiatre de leur fille du 7 décembre 2021 et des différentes factures adressées au requérant et relatives à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2217375_20230420
Données disponibles
- Texte intégral