TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217376_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation, compte tenu de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1967 à Bafang, entré en France en dernier lieu le 5 décembre 2019 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Pour estimer que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 4 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et l'intéressé peut voyager sans risque vers le Cameroun. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat établi le 16 mai 1989 par un praticien de la clinique urologique de l'hôpital Necker, que M. B a fait une lourde chute en 1986 qui lui a occasionné une fracture du bassin avec séquelles uro-génitales, qu'il a bénéficié en France de plusieurs interventions chirurgicales et que celles-ci ont permis de stabiliser son état de santé. A l'issue de cette prise en charge, M. B, qui n'avait plus vocation à bénéficier en France que d'un simple suivi spécialisé quinquennal, a pu retourner au Cameroun. Il ressort des pièces du dossier que son état de santé s'est aggravé au cours de l'année 2019 et qu'il est alors revenu en France. Il lui a alors été diagnostiqué une sténose de l'urètre et il a été orienté vers une prise en charge chirurgicale consistant en une urétrotomie. Une première intervention a eu lieu le 24 février 2021 à l'hôpital Foch. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une seconde urétrotomie a dû être planifiée et qu'à ce stade de sa prise en charge, l'état de de santé du requérant justifiait son maintien sur le territoire national pour une durée d'environ seulement six mois, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le collège médical de l'OFII dans un avis du 11 octobre 2021. M. B a bénéficié de cette seconde urétrotomie le 13 septembre 2021 à l'hôpital Foch. Il ressort d'une cystographie réalisée le 23 mars 2022 que, indépendamment des séquelles de l'accident de 1986, lesquelles sont aujourd'hui consolidées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant présente désormais des implants caverneux d'aspect normal, qu'il ne souffre pas de sténose de l'urètre antérieur ou postérieur, que son sphincter a une ouverture normale, que son urètre prostatique est d'aspect normal et que son résidu post-mictionnel est modéré. Les éléments médicaux qu'il a fournis en appui de son second mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, sont relatifs à la simple prescription d'examens. Outre qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée, ils ne démontrent pas que l'intervention du 13 septembre 2021 aurait été un échec ou aurait comporté des complications. Dans ces conditions le requérant ne conteste pas sérieusement l'avis susmentionné du collège médical de l'OFII en date du 4 mai 2022. Dès lors qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est constant qu'il peut voyager sans risque vers le Cameroun, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022 des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, alors qu'il ressort de la fiche de salle produite en défense que M. B avait exclusivement demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de son insertion professionnelle sur le territoire national. 6. En troisième et dernier lieu, M. B est entré en France pour la dernière fois le 5 décembre 2019 selon ses propres déclarations, soit depuis environ deux ans et demi à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. S'il a travaillé comme agent de propreté au cours de l'année 2020, il n'a plus par la suite déclaré d'activité salariée et ne démontre avoir travaillé qu'en mars et avril 2022 pour une société de livraison comme auto-entrepreneur. Dans ces conditions et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B au regard du pouvoir de régularisation du préfet de police. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. A Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 1privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217376_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel