TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217376_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 16 décembre 1979, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre du 22 janvier 2018, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, à la suite de ce réexamen, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Ainsi qu'il vient dit, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. C ayant sollicité l'exécution de cette injonction auprès du préfet des Hauts-de-Seine par un courrier du 28 avril 2021, celui-ci l'a convoqué le 28 mai 2021 et lui a délivré un accusé réception de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, puis a, par la décision attaquée, rejetée cette demande sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la demande d'admission au séjour présentée par M. C le 28 mai 2021 n'était pas nouvelle et il était tenu d'examiner cette demande, initialement fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'aune des dispositions nouvellement codifiées à l'article L. 423-23 du même code, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris. Ainsi, en s'abstenant d'examiner la demande de M. C sur le fondement de cet article, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé l'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2217376_20230420
Données disponibles
- Texte intégral