TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217377_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1979 et entré en France le 4 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 27 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans un avis du 14 juin 2022, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque vers ce pays. Elle mentionne en outre que M. A déclare être marié avec une ressortissante de l'Union Européenne, qui réside en Allemagne. Elle rappelle enfin que M. A est sans charge de famille et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales au Sénégal où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivé ". 6. M. A soutient que le préfet n'a pas procédé aux " vérifications nécessaires " pour s'assurer de la disponibilité effective de soins appropriés à sa pathologie au Sénégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui produit l'avis de l'OFII, fournit une liste de praticiens sénégalais spécialisés dans ladite pathologie, ainsi que la localisation de leur cabinet. D'autre part, à supposer-même que la qualité des soins proposés par l'offre médicale sénégalaise ne soit pas équivalente à celle dont bénéficie M. A à l'hôpital Henri Verdier de Bondy et à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil, en se bornant à produire un article publié en ligne par le " New Humanitarian ", relayant des informations générales relatives aux difficultés de prise en charge des patient atteints de sa pathologie au Sénégal, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans faire une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder sa décision de refus de carte de séjour sur la circonstance que M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. 7. En dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut également de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la circonstance qu'il a épousé une ressortissante allemande en 2016. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le titre de séjour a été demandé sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas, de lui-même, envisagé la possibilité d'admettre M. A au séjour au titre de la vie privée et familiale avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2217377_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel