TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217382_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où le tribunal annulerait l'interdiction de retour sur le territoire français, il était susceptible d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire supprimer dans le système d'information Schengen le signalement aux fins de non-admission de M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Schwarz, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1978, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade expirant le 24 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement, le 31 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 janvier 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-094 du 25 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. La décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D a été prise au visa de l'avis du 30 septembre 2022, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine où il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. D ne fait pas échec à cet avis en produisant une unique attestation, datée du 7 septembre 2022, d'un médecin malien l'ayant suivi pour une hypertension artérielle, un problème de cholestérol élevé et une hépatite B virale se bornant à indiquer que les médicaments " Tenofovier, Hydrochlorothiazide, Amlodipine et Valsartan " subissent occasionnellement des ruptures de stock et sont financièrement inabordables, en s'abstenant d'établir qu'il ne peut financièrement accéder à ces traitements et en produisant deux certificats médicaux, qui n'ont pas été rédigés concernant son état de santé et dont le dernier est postérieur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 7. En troisième lieu, quand bien même il justifie de ressources financières stables, qu'il est francophone et rigoureux dans le suivi de son état de santé, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il est à jour de ses obligations fiscales et qu'il réside chez son frère en situation régulière, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que le traitement de ses pathologies est disponible dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants mineurs. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écartée. 9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. D. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation à M. D de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. D. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bremaud, conseil de M. D, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. VIVET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217382_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel