TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217383_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 7 janvier 2023 et le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur des courriels de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui sont inopposables ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui n'est pas le fondement de la demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont disposait le préfet, même sans texte, au regard notamment des énonciations de l'instruction ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Monconduit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 janvier 1984, est entré sur le territoire français, muni d'un visa de court séjour, le 4 octobre 2015. Le 21 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article I du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que sa durée de séjour sur le territoire français était insuffisante et qu'il n'établissait pas la réalité ni la pérennité de son emploi au regard des courriels de l'URSSAF des 12 et 13 octobre 2022 indiquant que ses emplois déclarés ne pouvaient être vérifiés dès lors qu'il ne figure pas, sous cette identité, sur les déclarations sociales nominatives de ses employeurs allégués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B établit, notamment par la production de courriers de l'assurance maladie, de documents médicaux, de son admission à l'aide médicale d'Etat, de ses avis d'imposition et de diverses factures, résider habituellement sur le territoire français depuis le 16 février 2016. Par ailleurs, la réalité de l'emploi de M. B en tant que boulanger au sein de la société " Les pains qui chantent " établie à Pantin (Seine-Saint-Denis) pour la période comprise entre le 11 mars 2019 et le 21 mars 2020, dont dix mois à temps partiel et trois mois à temps complet, est établie par le jugement des Prud'hommes du 10 août 2021, requalifiant son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour l'intégralité de cette période, par la production d'un certificat de travail rédigé par le liquidateur désigné de la société, par une déclaration préalable à l'embauche du 11 mars 2019 et, enfin, par l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter du 11 mars 2019. De même, M. B établit la réalité de son emploi en tant que boulanger au sein de la société " Boulangerie de la gare " établie à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à temps partiel depuis le 1er juin 2020 et à temps complet depuis le 1er octobre 2020 par la production d'une déclaration préalable à l'embauche du 2 juin 2020, de l'avenant à son contrat de travail concernant sa durée de travail hebdomadaire à compter du 1er octobre 2020, d'une demande d'autorisation de travail du 6 juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter du 1er juin 2020. Dans ces conditions, les courriels de l'URSSAF dont se prévaut le préfet du Val-d'Oise sont sans incidence sur la réalité de l'activité professionnelle de M. B. Par suite, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à la réalité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser la situation de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. VIVET La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217383_20230601
Données disponibles
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