TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217395_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 29 août 2022, M. C A B, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 18 et 31 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de M. A B, le préfet de police a convoqué ce dernier dans ses services pour le 31 août 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " étudiant ". Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le vice- président, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2217395_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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