TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217396_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. F D demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 2) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Raveendran, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien né le 1er janvier 1989, a été interpellé le 12 août 2022. Le 15 août 2022, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 12 août 2022 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 8 jours sur personne dépositaire de l'autorité publique. Si M. D soutient à l'audience qu'il est venu en France pour voir son oncle et qu'il n'avait pas l'intention de s'y installer, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de maintien en rétention de M. D d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 août 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217396_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel