TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217404_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations orales de Me Lerein, représentant M. B , assisté d'un interprète en pachto ;
- et les observations orales de Mme A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 4 octobre 1966 à Nangarhâr, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier queM. B s'est vu remettre les 4 et 13 juillet 2022, contre signature, deux documents rédigés en langue pachto, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces documents, constituent la " brochure commune " seule prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le guide relatif aux données traitées par Eurodac établi par la Commission, vise au respect de l'obligation d'information relative à l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n°603/2013 et a uniquement pour objet la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. En conséquence, la méconnaissance alléguée de l'obligation de transmettre les informations contenues dans ce guide ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle la France decide le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013: " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture de police le 13 juillet 2022, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en pachto et qu'il a ainsi eu la possibilité de présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Alors que l'entretien de M. B a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. En outre, aucune disposition n'impose de mentionner dans ce résumé la durée de l'entretien, la possibilité de procéder à une relecture dudit résumé ou la possibilité pour le conseil de l'intéressé d'en solliciter la communication. Les circonstances que le compte-rendu dudit entretien ne mentionne pas la durée de l'entretien ni ne précise que M. B a été invité à relire ledit compte-rendu avant de le signer, ne peuvent être considérées comme ayant privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert de la fiche décadactylaire le concernant et issue des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet, qui corroborent les mentions de l'arrêté attaqué, que la consultation du fichier " Eurodac ", le 4 juillet 2022, a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient notamment été précédemment enregistrées par les autorités belges dans la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale, les 9 juillet 2017, 31 août 2020 et 5 novembre 2021. Il ressort également des pièces produites que les autorités belges ont été saisies, le 4 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge, dont elles ont accusé réception le 19 juillet suivant, par une transmission électronique émise dans le cadre du réseau DubliNet versée au dossier, et qu'elles ont fait connaître leur accord par un courrier 29 juillet 2022. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, faute de démontrer qu'il a saisi les autorités belges dans le délai de deux mois qui lui était imparti, d'une part, et de l'acceptation de cette demande par ces autorités, d'autre part, ne peut dès lors, qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
14. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement.
15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. B est entré irrégulièrement en Grèce, a sollicité l'asile le 13 août 2008, puis s'est rendu Belgique où il a présenté, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, des demandes d'asile en 2017, 2020 et 2021. Si la Grèce est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier et des propos tenus par le requérant que les autorités belges, saisies de la demande d'asile de M. B, ont procédé à son examen. Ce faisant les autorités belges doivent être regardées comme n'ayant pas saisi la Grèce en sa qualité d'Etat membre responsable d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 23 du règlement cité ci-dessus. Par suite, et en application de cet article 23, la Belgique est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, les autorités belges étaient tenues, en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. B ce qu'elles ont explicitement accepté le 29 juillet 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la Grèce devait être considérée comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet de police a, pour ce motif, entaché sa décision d'erreur de droit.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
17.Si M. B invoque la violation des dispositions et stipulations qui précèdent en raison du fait que son transfert en Belgique aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique, au regard du (b) de l'article 18 (1) (b) du règlement° 604/2013, et non du (d) de cet article comme le fait valoir le requérant. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 11 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à. M. F B et au préfet de police.
Copie en sera adressé au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. E La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217404/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217404_20220908
TA9322 janvier 2025
DTA_2217404_20250122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2217404_20220908
Données disponibles
- Texte intégral