TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217405_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Yacoub, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension immédiate de ses fonctions, sans traitement, à compter du 25 septembre 2022, jusqu'au terme de son congé maladie ou de tout autre congé qui lui serait immédiatement consécutif ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis de lui verser, à titre provisoire, le traitement auquel il a droit dans le cadre de son congé maladie ordinaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de toute rémunération, alors qu'il est père de onze enfants dont sept sont à sa charge et l'un reconnu handicapé à 80%, qu'il doit assumer un crédit immobilier et que son épouse ne travaille pas ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué et la suspension de traitement ne pouvaient entrer en vigueur avant la fin de son congé de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le n° 2217406, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Yacoub, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, infirmier diplômé d'Etat, exerce ses fonctions au sein de l'hôpital René Muret, rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis. Par un premier arrêté du 16 septembre 2021, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions à effet immédiat et interrompu le versement de sa rémunération au motif qu'il ne présentait pas l'un des justificatifs prévus par la loi du 5 août 2021, relatifs au respect de l'obligation vaccinale pour les professionnels exerçant dans les établissements de santé. Identifié positif à la covid-19, il a bénéficié d'un certificat de rétablissement ayant conduit le directeur général du groupe hospitalier à abroger, par arrêté du 7 décembre 2021, l'arrêté du 16 septembre 2021, à lever la mesure de suspension et rétablir la rémunération de l'intéressé à compter du 7 décembre 2021. Par courrier du 20 février 2022, M. C a demandé à bénéficier d'un congé de proche aidant à compter du 26 mars 2022, qui lui a été accordé pour une durée de trois mois et a été renouvelé, à sa demande, pour une nouvelle durée de trois mois, jusqu'au 25 septembre 2022. Par courrier du 7 septembre 2022, M. C a demandé la fin anticipée de son congé de proche aidant compte tenu de son état de santé, en joignant à ce courrier un avis d'arrêt de travail du 7 au 30 septembre 2022. Par courrier du 16 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. C de produire, avant le 25 septembre 2022, un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, faute de quoi une mesure de suspension serait prise à son endroit. Faute pour M. C de produire un tel justificatif, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 25 septembre 2022, par arrêté du 26 septembre 2022. M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il s'applique durant son congé de maladie. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs " et aux termes de son article L. 822-3 : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois ; / 2°) pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien hospitalier qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que ce praticien hospitalier est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 5. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. ". Aux termes de l'article L. 634-3 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. " et aux termes de son article L. 634-4 : " La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l'agent concerné ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé de mettre fin de manière anticipée à son congé de proche aidant le 7 septembre 2022 pour raisons de santé, en y joignant un avis d'arrêt de travail initial courant jusqu'au 30 septembre 2022, prolongé à deux reprises, jusqu'au 15 janvier 2023, en dernier lieu. Il devait donc être regardé, à la date à laquelle a été prise la décision contestée, comme étant déjà en congé de maladie. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, la décision contestée ne peut être regardée comme une remise en vigueur de l'arrêté portant suspension de fonctions de M. C du 16 septembre 2021, dès lors que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 7 décembre 2021 mentionné au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait fixer une date d'effet de la décision de suspension de ses fonctions au 25 septembre 2022, alors qu'à cette date il était en congé maladie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 7. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 8. D'une part, la décision contestée par M. C le prive de toute rémunération, y compris, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est appliquée, des droits attachés à la circonstance qu'il se trouve en arrêt maladie. D'autre part, si un intérêt public tenant à la protection de la santé publique justifie l'obligation de vaccination des personnels des établissements publics de santé, cet intérêt s'attache à la protection des personnels de santé se trouvant en situation de travailler dans les établissements de santé et des personnes vulnérables se trouvant à leur contact, ce qui ne concerne pas les agents placés en arrêt maladie tels que M. C. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 suspendant M. C de ses fonctions, jusqu'au terme de son congé de maladie débuté le 7 septembre 2022 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Compte tenu du caractère seulement conservatoire, pour l'avenir, des pouvoirs détenus par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis, de mettre en place, dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance, le versement de la rémunération due à l'intéressé au titre de son placement en congé de maladie, conformément aux dispositions des articles L. 822-2 et 822-3 précités. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 septembre 2022 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis est suspendue jusqu'au terme du congé de maladie de M. C débuté le 7 septembre 2022, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis de mettre en place la rémunération de M. C, dans les conditions indiquées au point 10. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et à l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2217405_20221219
Données disponibles
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