TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217405_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité dès lors que l'absence d'un récépissé l'empêche de travailler, de se soigner et risque de lui faire perdre ses droits sociaux ; - elle est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a adressé une convocation en préfecture à la requérante pour le 9 janvier 2023 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A épouse C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A épouse C l'invitant à se rendre en préfecture le 9 janvier 2023 à 9 heures, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. Le juge des référés signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2217405_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA