TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217410_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. D, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à l'information prévu aux articles 3 et 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de la procédure relative à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il a été pris en violation des dispositions des articles 10 du règlement 1560/2003 et 25 du règlement 604/2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 9 et 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que cette affaire n'appelle aucune observation, communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Amrouche, substituant Me Kati, représentant M. D, assistée de M. C, interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. D réside à Creil chez son frère, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, circonstance qui n'est pas mentionnée par le préfet, caractérisant dès lors un défaut d'examen, et que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ne permettent pas de garantir un traitement régulier de la demande de l'intéressé, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachtou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, respectivement enregistrées les 12 et 13 janvier 2023, ont été produites par Me. Kati dans l'intérêt de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 10 avril 1999, a déposé une demande d'asile en France le 25 octobre 2022. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que M. D a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 5 octobre 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 9 novembre 2022 a été acceptée implicitement par les autorités autrichiennes le 25 novembre 2022. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté n° 2022-078 du 31 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 25 octobre 2022, en langue pachtou, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 octobre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachtou assurée par M. E E, interprète chez l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son identité, sa qualité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le 3ème paragraphe de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Le 7ème paragraphe de l'article 22 du même règlement dispose que " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". L'article 10 du règlement susvisé n°1560/2003 du 2 septembre 2003 dispose enfin, s'agissant du transfert suite à une acceptation implicite, que : 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont bien saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge, ce dont atteste l'accusé de réception émis le 9 novembre 2022 par l'Autriche à destination de la plateforme nationale française. A cet égard, le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve de la réception par les autorités autrichiennes de l'information selon laquelle, à l'issue du délai de deux mois de formation de la décision implicite, la France considérait que l'Autriche avait donné son accord implicite pour la prise en charge de M. D. Il soutient notamment que si le dossier comporte bien un constat d'accord implicite établi par la plateforme du ministre de l'intérieur, il ne contient pas d'accusé de réception Dubli-net attestant de la réception par l'Autriche de ce constat. Toutefois, ni l'article 21 ni l'article 22 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, invoqués par le requérant, n'imposent, pour la légalité de la décision de transfert, que l'Etat membre requérant communique à l'Etat membre requis un constat d'accord implicite. Par ailleurs, s'agissant de l'article 10 du règlement d'exécution 1560/2003, la méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités autrichiennes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert, dès lors, d'une part, que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises, et d'autre part, que l'article 10 du règlement a trait aux modalités d'exécution du transfert à venir et non à la légalité du transfert lui-même. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de preuve de réception par les autorités autrichiennes du constat selon lequel elles sont bien responsables de la demande d'asile de M. D ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. En l'espèce, le requérant ne justifie pas qu'il serait établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, les autorités autrichiennes ayant par ailleurs implicitement accepté le 25 novembre 2022 la prise en charge de sa demande de transfert. À cet égard, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de transfert vers l'Autriche. Si le requérant se prévaut de la présence d'un frère habitant Creil, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, cette circonstance apparaît insuffisante à caractériser une vie privée et familiale intense sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. En dernier lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier comme des termes de la décision attaquée que le préfet aurait conduit un examen insuffisant de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance selon laquelle le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments en sa possession, ne tient pas compte de la résidence en situation régulière de son frère sur le territoire français ne suffit pas à cet égard à caractériser un tel défaut d'examen. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217410
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217410_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2217410_20230119
Données disponibles
- Texte intégral