TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217414_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays vers lequel il sera reconduit. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été méconnu ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, soutenant que les observations du requérant ont été recueillies un quart d'heure seulement avant la notification de la décision contestée, que le requérant craint pour sa vie en cas de retour en Algérie et qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié en Suisse ; - et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que M. B ne justifie ni de sa qualité de réfugié, ni même de ce qu'une procédure en vue de la reconnaissance de cette qualité soit pendante devant les autorités suisses, que M. B a été mis à même, à deux reprises, de présenter des observations et qu'il n'avait jamais fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment pas à l'occasion de l'examen de personnalité devant la cour d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays vers lequel il sera reconduit en exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature au chef du bureau de l'éloignement du territoire, signataire de la décision contestée, pour signer toutes décisions dans la limite des attributions relevant de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la cour d'appel de Paris a prononcé, le 12 juillet 2021, une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. B, ressortissant algérien. Au surplus, il relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 22 juillet 2022, que M. B a été convoqué à une audition mais a refusé de façon catégorique d'être auditionné. Il a ainsi été mis à même, une première fois, de s'exprimer sur sa situation notamment en ce qui concerne la perspective d'un éloignement vers l'Algérie. En outre, il a été invité, le 3 décembre 2022 à 11 heures, avec l'assistance d'un interprète, à faire connaître ses observations concernant une éventuelle décision fixant l'Algérie comme pays de destination. Si le délai qui lui était accordé n'était que d'un quart d'heure, il n'est pas allégué que M. B aurait demandé en vain un délai supplémentaire. Au demeurant, au vu des éléments dont se prévaut le requérant dans la présente instance, et qui seront examinés au titre de la légalité interne, il n'apparaît pas qu'il disposait d'informations qui, s'il avait eu le temps de les développer davantage, auraient été de nature à avoir une influence sur la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si le requérant allègue craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie du fait de menaces de la part d'une personne qui lui aurait prêté des marchandises, saisies ensuite entre ses mains par la police, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, alors qu'il n'est au demeurant pas fait état de telles menaces dans les renseignements de personnalité figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 2021. En se bornant à produire un document établi par les autorités suisses et revêtu de sa photographie, d'un numéro d'identification provisoire et de l'adresse du centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (Suisse), il n'établit ni s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, ni même être en attente d'une décision des autorités suisses sur une quelconque demande de protection internationale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement vers l'Algérie constituerait un traitement inhumain ou dégradant, ni qu'il aurait pour effet de l'exposer à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () " Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait citoyen de l'Union européenne. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. 9. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Il ressort des pièces du dossier que M. B est de nationalité algérienne et s'est vu infliger une peine d'interdiction du territoire français par la cour d'appel de Paris le 17 juillet 2021. Au vu de ce qui précède, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier et des observations présentées au cours de l'audience publique, il n'apparaît pas qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. B sera reconduit, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. A La greffière, Signé M.Chaal La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2217414_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel