TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217417_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, et les 19 avril et 7 juillet 2023, l'association franco turque Acacias, représentée par Me Soquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux mois de l'activité de l'association sur le chantier de construction situé 16/18 boulevard Allende à Villiers le Bel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de cette fermeture ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - il est disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2023 et le 15 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - aucun des moyens présentés par l'association requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - et les observations de Me Soquet, représentant l'association franco turque Acacias. Considérant ce qui suit : 1. L'association franco turque Acacias, qui participe à l'insertion des familles et jeunes de la communauté turque, a déménagé son siège de 8 rue du Pressoir à Villiers-le-Bel (95400) au 16-18 rue Salvador Allende à Villiers-le-Bel (95400). L'installation dans ces locaux a nécessité des travaux d'aménagement. A la suite d'un contrôle du chantier de construction situé 16-18 boulevard Salvador Allende à Villiers-le-Bel, effectué le 3 octobre 2022, les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DPAF) du Val-d'Oise et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (B) ont constaté que sept employés se trouvaient en situation irrégulière. Après avoir informé, par un courrier du 13 octobre 2022, le président de cette association de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celle-ci en application de l'article L. 8272-2 du code du travail et l'avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté du 8 décembre 2022, prononcé l'arrêt de l'activité de l'association sur le chantier de construction situé 16-18 boulevard Salvator Allende à Villiers-le-Bel, pour une durée de deux mois. L'association demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces différents articles du code du travail, que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l'établissement où l'infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité. 4. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail sur le fondement desquels il a été pris, mentionne que, lors du contrôle effectué par les services de police assistés par un inspecteur de B le 3 octobre 2022, plusieurs infractions au code du travail ont été relevées : " emploi de sept salariés en situation irrégulière sur le territoire national n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ", représentant près de 78% de l'effectif présent lors du contrôle. Cet arrêté indique également que la gravité des faits impose que des mesures soient prises afin de prévenir leur continuation. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'autorité préfectorale de communiquer à l'établissement visé par la fermeture le rapport administratif, les procès-verbaux de constatation ou les auditions réalisées au cours du contrôle et sur lesquels elle entend fonder la décision qu'elle envisage. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments révélés par les contrôles et auditions des services de police et de B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l'association requérante de les contester utilement. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé tant au regard de l'article L. 8272-2 précité, qu'en tout état de cause des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, la qualification juridique d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions matérielles et effectives d'exercice des prestations. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celui qui n'est pas son prestataire mais son subordonné. 6. Si la société requérante soutient que les sept personnes présentes sur le chantier démunis de titre et d'autorisation de travailler étaient des bénévoles non rémunérés, adhérentes de l'association, venus aider pour protéger les sols et les fenêtres, sans lien de subordination avec l'association, il résulte de l'instruction que deux de ces personnes étaient rémunérées et travaillaient sur le chantier depuis une semaine et qu'aucune de ces sept personnes ne connaissaient l'association et par suite n'en était adhérentes. La circonstance que l'association soit inconnue pour des faits antérieurs similaires et que ses salariés aient toujours eu des titres de séjour réguliers est sans incidence sur les évènements constatés lors du contrôle du 3 octobre 2022. L'infraction prévue au 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail étant constituée du seul fait de l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, en contrepartie d'une rémunération, l'association franco turque Acacias ne peut utilement invoquer sa prétendue bonne foi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 8272-2 du code du travail doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation. 7. En dernier lieu, la société requérante soutient que la durée de la fermeture de deux mois est excessive. Cependant, lors du contrôle, 78% des effectifs était démuni de titre de séjour régulier. En outre, l'arrêté en litige se borne à prononcer l'arrêt de l'activité de l'association sur le chantier et non l'arrêt de toute activité de l'association. Ainsi, eu égard à la proportion de salariés concernés, en ordonnant la fermeture administrative de l'activité de cette association sur le chantier 16-18 boulevard Salvator Allende à Villiers-le-Bel pour une durée de deux mois, qui n'est au demeurant pas la mesure la plus sévère qui aurait pu être légalement prononcée, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché l'arrêté en litige de disproportion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association franco turque Acacias doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. L'association requérante a saisi le préfet du Val d'Oise d'une demande indemnitaire préalable datée du 29 juin 2023. Par suite, le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à opposer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation pour défaut de liaison du contentieux. Il résulte des points 2 à 8 que l'arrêté le litige n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice, au demeurant non établi, résultant de la fermeture administrative provisoire de son activité sur le chantier pendant deux mois. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association franco turque Acacias au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association franco turque Acacias est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association franco turque Acacias et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2217417_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel